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Le changement de régime matrimonial en cours d’union

Le changement de régime matrimonial en cours d’union

Publié le : 19/07/2021 19 juillet juil. 07 2021

Le régime matrimonial constitue la convention qui règle les rapports patrimoniaux entre les époux, selon les intérêts de chacun. 

Régulièrement les particuliers rencontrent leur notaire dans le but de changer de régime matrimonial afin de mieux protéger leur conjoint en prévision d’un décès via une clause de préciput ou d’attribution du dernier au vivant. Ces clauses permettent la transmission de tout ou partie des biens qui de ce fait, ne seront pas soumis aux droits de succession. 

Cette modification doit toujours être faite avec l’accord des deux époux et ne peut en aucun cas être unilatérale. Si l’un des époux est sous tutelle ou curatelle, alors l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles sera nécessaire.  
Avec la loi du 23 mars 2019, dite de programmation et de réforme pour la justice, il n’est plus nécessaire d’attendre deux ans après la conclusion du premier contrat de mariage pour en changer, cela peut désormais être fait à tout moment.

Pour procéder à une modification de régime matrimonial liant les époux, il convient de s’adresser à un notaire afin que la nouvelle convention soit établie par acte authentique en vue d’établir un nouveau régime. (1)
Il faudra pour ce faire, lui fournir un ensemble de pièces nécessaires à l’élaboration de l’acte selon la situation matrimoniale initiale : l’original du premier contrat de mariage si présent, la copie du livret de famille et des pièces d’identité des époux et des enfants, ainsi que la copie des certificats de propriété immobilière et des contrats de prêt en cours, s’il y en a.

Cette mutation de régime induit un devoir d’information aux enfants majeurs, aux créanciers des époux et aux représentants des enfants sous tutelle ou protégés. 
Les enfants majeurs ont la possibilité de s’opposer à une telle modification contractuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier, dans un délai de 3 mois suivant la notification de l’information.
Les créanciers quant à eux disposent d’un délai de 3 mois suivant la publication dans un journal d’annonces légales du changement du régime matrimonial dans le journal d’annonces légales. 

En cas d’opposition, l’acte notarié établissant le changement de régime sera soumis à l’homologation du juge qui induit dès lors, la présence d’un avocat. Cette dernière est obligatoire dans l’hypothèse où l’un des époux est sous tutelle ou curatelle.

En l’absence d’opposition, le changement de régime matrimonial est apposé en marge de l’acte de mariage.

Depuis la promulgation de la loi de 2019 précitée, l’obtention de l’homologation du juge en présence d’enfants mineurs n’est plus obligatoire. En revanche, le notaire peut saisir le juge des tutelles s’il estime que la modification du régime porte gravement préjudice aux enfants ou compromet leurs intérêts patrimoniaux de façon importante.

Le Code civil retient que : « Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. »

Ainsi, c’est l’intérêt de la famille qui prime : une modification de régime matrimonial allant à l’encontre des intérêts des enfants ou destinée à léser des créanciers, ne pourrait pas être valable.

La modification du régime matrimonial prend effet à compter de la signature de l’acte notarié ou du jugement selon les cas pour les époux. Elle est opposable à l’égard des tiers pendant les trois mois qui suivent la publication.

Le coût d’un changement de régime matrimonial dépend d’une part de la nature de la modification et d’autre part de la situation patrimoniale des époux. Il conviendra de prendre en compte les émoluments du notaire, les frais de publicité et que les honoraires de l’avocat en cas d’homologation judiciaire.

(1)   À noter qu’une liquidation du régime précédent devra être opérée dans le cas du passage d’un régime de communauté à un régime de séparation de biens.

 

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