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Le droit viager sur le logement familial du conjoint survivant

Le droit viager sur le logement familial du conjoint survivant

Publié le : 25/10/2022 25 octobre oct. 10 2022

En droit des successions, quand le décès d’un membre du couple intervient, l’époux appelé « conjoint survivant » bénéficie de droits protecteurs, en plus de ceux successoraux. 
Cette protection est opportune lorsque le sort du logement familial n’est pas déterminé dès le début de l’union, par des aménagements du régime matrimonial tels qu’une clause d’attribution intégrale ou une clause de préciput. Ainsi, il est accordé la possibilité d’un maintien dans le logement familial, grâce à un droit viager qui permet au conjoint survivant de bénéficier de la possibilité d’y vivre jusqu’à son décès.  

L’occupation viagère s’exerce à travers un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier garnissant le logement familial.

L’application automatique du droit temporaire au logement 

Par soucis de précision, il est a rappelé que le logement familial fait référence au domicile conjugal, c’est-à-dire celui où vivaient les époux à titre de résidence principale, en conséquence la protection garantie par le droit viager ne s’applique pas à une maison de vacances ou une résidence secondaire, par exemple.

Concrètement, la loi prévoit, pour le conjoint toujours marié au jour du décès, le droit de jouissance gratuite du logement familial et des meubles qui l’équipent. Ce dernier n’a alors pas à en formuler la demande, car cette prérogative prévue à l’article 763 du Code civil, s’applique de plein droit pour une durée d’un an à compter du décès de l’époux. Cette disposition est d’ordre public, en conséquence rien ne peut faire échec à son application. 

Dans l’hypothèse où le logement est loué, les loyers sont remboursés par la succession au fur et à mesure de leur acquittement par le conjoint survivant, pour une durée d’un an, puis un droit exclusif sur le bail est accordé à ce dernier s’il souhaite conserver le logement.

L’exercice du droit viager au logement conditionné à l’option préalable 

L’article 764 du Code civil énonce, qu’en principe, le conjoint survivant dispose sur le logement familial, et jusqu’à son propre décès, d’un droit d’habitation et d’un droit d’usage sur le mobilier, y compris celui figurant dans la succession, sauf si le défunt en décide autrement. Cela signifie qu’une possibilité de maintien dans le logement familial est reconnue, mais le conjoint survivant peut être privé de cette faveur par le défunt. L’expression de cette volonté est uniquement valide par testament authentique (Cass. civ.1re,15/12/2010, n° 09-68.076).  

D’autre part, le droit viager ne s’applique pas automatiquement, de sorte qu’à la suite de l’occupation du droit annuel au logement, le conjoint survivant doit nécessairement manifester sa volonté de se prévaloir du droit d’habitation et d’usage sur le logement familial dans un délai d’un an suivant le décès (article 765-1 Code civil).

Bien qu’il n’existe pas de formalisme imposé pour effectuer la demande auprès du notaire ou des héritiers, l’écrit reste la meilleure source d’expression de la volonté, de préférence expresse et non équivoque. La jurisprudence a déjà admis la validité d’une option tacite avec une formulation approximative, associée à la continuité de l’occupation des lieux (Cass. civ.1re,13/02/2019, n°18-10171), mais récemment, la Cour de cassation a confirmé que le seul maintien dans les lieux ne suffisait pas à lever l’option du droit viager, même de manière tacite (Cass. civ.1re, 02/03/2022, n° 20-16674).

La gestion patrimoniale du droit viager 

Le droit viager du conjoint survivant n’a pas vocation à être gratuit, en effet sa valeur s’impute sur la part des droits successoraux hérités. Si la valeur est inférieure à la quotité successorale du conjoint, une part supplémentaire sur la masse successorale lui est due. Au contraire, si la valeur excède sa part d’héritage, le conjoint survivant bénéficie de l’avantage de ne pas être tenu de verser à la succession une récompense (forme de remboursement) pour compenser l’excédent perçu (article 765 Code civil).

Par ailleurs, le conjoint survivant dispose de la faculté de mettre en location le logement notamment s’il doit financer sa réinstallation dans un logement plus adapté à ses besoins.

L’interaction entre le droit viager du conjoint survivant et d’autres droits

L’attribution préférentielle du logement à un héritier n’a pas pour effet de perturber l’exercice du droit viager, dès lors que le conjoint survivant a demandé le bénéfice du maintien dans les lieux. L’héritier doit attendre en conséquence le décès du conjoint survivant, pour recueillir le bien (article 831-3 Code civil).

Cependant, il existe des obstacles à l’exercice du droit viager lorsque le bien n’est pas acquis en commun par les époux, comme l’exemple du logement devenu la propriété du défunt par voie de donation. Le bien reçu en héritage par le défunt peut faire l’objet du droit de retour légal (pour les parents du défunt) conventionnel, permettant au donateur de reprendre le bien lorsque son bénéficiaire meurt avant lui.

Enfin, la situation du logement indivis entre le défunt et un ou plusieurs tiers ne permet pas au conjoint survivant d’exercer le droit viager, toutefois il peut bénéficier du droit temporaire. En contrepartie le versement d’une indemnité d’occupation peut être réclamé (sauf en cas paiement de loyer), passé le délai légal d'un an, l'occupation des lieux n’est plus autorisée (article 815-9 Code civil).



 

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